Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-13.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° K 15-13.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Securit Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Securit Net ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Securit Net aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Securit Net. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [Y] [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société SECURI NET à lui payer les sommes de 1.554,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155,48 euros au titre des congés payés y afférents, 3.934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et 9.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE sur le grief tiré des retards fréquents et répétés, par lettre du 12 juin 2009, Mme [I] a fait l'objet d'une mise en garde écrite pour un retard au travail le 11 juin 2009 ; qu'elle s'est vue opérer pour ce retard une réduction de salaire qui apparaît sur son bulletin de juin 2009 ; que ce fait, ancien de plus de deux mois, est prescrit au jour où l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 1er octobre 2009 ; que M. [G], chef d'équipe, atteste que Mme [I] était souvent en retard de 15 minutes ou 30 minutes ; qu'il ne date cependant pas ces retards et les feuilles de pointage ne font ressortir qu'un seul autre retard le 29 octobre 2009, après l'engagement de la procédure de licenciement ; que le grief tiré de retards fréquents et répétés n'est donc pas caractérisé ; que sur les griefs tirés de l'insubordination, du refus d'appliquer les instructions et du dénigrement de l'employeur, par lettre du 17 juin 2009, la Société Sécuri Net reproche à Mme [I] son insubordination et son comportement insultant vis-à-vis de sa hiérarchie, relatant un incident du 15 juin 2009 ; que par lettre du 20 juillet 2009 elle reçoit les excuses de Mme [I] sur son comportement et la met en garde sur la nécessité de désormais respecter les instructions de sa hiérarchie et lui rappelle son obligation de discrétion vis à vis des clients ; que les agissements qui ont pu être commis et dont l'employeur avait connaissance à cette date du 20 juillet 2009 sont prescrits lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 1er octobre 2009 ; que l'attestation de Mme [V], collègue de travail de Mme [I] qui expose avoir assisté, surtout à son retour de vacances en septembre 2009, à plusieurs disputes entre cette personne et son supérieur hiérarchique, qu'elle insultait, et à des scènes qu' elle faisait devant le client, allant jusqu'à lui montrer les courriers qu'elle recevait de la Société Sécuri Net, est insuffisamment circonstanciée tant dans le temps que dans l'exposé non précis des faits pour établir la réitération d'un comportement fautif ; que ne l'établit pas non plus, l'attestation de M. [G] qui, de manière non circonstanciée, expose que Mme [I] ne respectait pas ses instructions ; que, quant à l'attestation de Mme [S], qui a remplacé Mme [I] pendant le mois d'août 2009, elle évoque du travail