Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-24.947
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° F 14-24.947 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière Frey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Financière Frey, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Frey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Financière Frey. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] [P], et D'AVOIR condamné la société Financière Frey à payer à M. [K] [P] 4.600 euros à titre d'indemnité de préavis, 460 euros à titre de congés payés y afférents, 3.532 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation salariale que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [K] [P] le 14 octobre 2008 énonce le motif suivant : « lors du déplacement professionnel du 24 septembre 2008, vous avez été arrêté par les services de police avec un véhicule de la Société sur lequel vous aviez posé de fausses plaques minéralogiques. De plus, devant votre refus d'obtempérer la police a été contrainte d'engager une course poursuite afin de vous arrêter ; vous avez été placé en garde à vue. Lors de l'entretien du 9 octobre dernier, vous avez reconnu ces faits. Vous nous avez précisé qu'ayant pris du retard sur votre emploi du temps, vous avez mis ces fausses plaques afin de pouvoir rouler plus vite, ceci afin d'éviter de vous faire verbaliser et de vous faire retirer des points sur votre permis de conduire. » ; que, pour justifier du bien-fondé du motif qu'il énonce, l'employeur verse aux débats l'attestation d'une de ses salariés, assistante de direction, qui mentionne avoir reçu le 24 septembre 2008 un appel téléphonique de la gendarmerie de [Localité 1], souhaitant s'assurer de la qualité de salarié de [K] [P] dans l'entreprise et signaler que celui-ci était dans ses locaux ; que cette salariée confirmera ses propos lors de sa comparution devant le Conseil de prud'hommes en qualité de témoin ; que, pourtant hors ses allégations et les aveux qu'elle aurait recueillis de son salarié lors de l'entretien préalable, la SA Financière Frey ne rapporte pas la preuve que son salarié aurait apposé de fausses plaques minéralogiques sur le véhicule qui lui était confié, pas plus qu'elle n'établit la réalité de la coursepoursuite qu'elle invoque ; qu'au surplus, elle ne justifie pas que son salarié a été sanctionné pénalement ; que