Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-10.991
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° H 15-10.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Défense propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société TFN propreté Nord Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; La société Défense propre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Défense propre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Nord Normandie ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société TFN propreté nord normandie à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne Annexe 7) fixe les conditions et les modalités du maintien dans l'emploi des agents affectés au marché faisant l'objet de la reprise, au nombre desquelles celles, pour le personnel appartenant à la filière « ouvriers », de « passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante »; que la société TFN soutient que tel n'était pas le cas de Mlle [T], dont elle indique n'avoir reçu les éléments d'appréciation que deux jours avant la date de reprise; qu'elle affirme n'avoir été adjudicataire que des lots n°2 ([Localité 3]-[Localité 4]) et 3 (Carmi [Localité 2]-[Localité 1]) mais n'avoir pas repris certains cabinets, ouverts le jour même de la reprise, figurant dans ces lots; qu'elle soutient que les sites de la Carmi dont l'appelante assurait le nettoyage dans le secteur [Localité 2]-[Localité 1] étaient au nombre de 27, de sorte que sa situation était celle d'une employée, voire d'une chef d'équipe, itinérante, chargée de remplacer les agents absents pour divers motifs; que l'intéressée travaillait en outre essentiellement sur les sites non repris (Cabinets médicaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3], local PMI situé [Adresse 5]); qu'elle reproche à l'entreprise sortante de ne lui avoir transmis que les plannings pouvant « coller » avec l'exigence conventionnelle, ce qui est constitutif d'une fraude; que la société Défense propre s'en défend; qu'elle fait valoir qu'interrogée sur ce point lors de l'audience du bureau de jugement, Melle [T] a clairement indiqué passer 30% de son temps de travail « à la Carmi »; que l'appelante ne prend pas formellement position sur ce point mais affirme que c'est sur instruction de la direction de Défense propre que son compagnon, [U] [Q], a « adapté » ses plannings de façon à ce qu'elle puisse être reprise par TFN ; qu'en réponse à la lettre du 2 avril 2012 par laquelle celle-ci lui indiquait qu'à son sens, Mme [T] n'était pas transférable en l'état, car aucun planning de répartition justifiant son temps de présence sur les sites repris ne