8ème Ch Prud'homale, 15 mai 2020 — 17/08866
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°143
R.G : N° RG 17/08866 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OPJN
Association ADAR
C/
Mme [E] [D]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2020
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 mars précédent
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APPELANTE :
L'Association ADAR (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Bernard MORAND substituant à l'audience Me Stéphane JEGOU, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante à l'audience et représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [E] [D] a été engagée par l'Association ADAR à compter du 26 juillet 2016 suivant neuf contrats successifs à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2016, en qualité d'agent à domicile, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Mme [D] était placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2016 jusqu'au terme du dernier contrat le 31 décembre 2016, la relation de travail ne s'étant pas poursuivie après cette date.
Le 9 mai 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association ADAR au paiement de diverses sommes.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé le 19 décembre 2017 par l'Association ADAR à l'encontre du jugement prononcé le 8 décembre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
' Dit que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l'Association ADAR à verser à Mme [D] les sommes suivantes avec intérêts de droit et anatocisme :
- 2.500 € net à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 41.262 € brut à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire,
- 3.478,50 € brut à titre d'heures supplémentaires,
- 347,80 € au titre des congés payés afférents,
- 2.508 € brut à titre d'indemnité de requalification,
- 627 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 62,70 € brut au titre des congés payés afférents,
- 134,36 € net au titre des frais médicaux en application des dispositions de la complémentaire santé,
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise par l'Association ADAR des documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 3ème mois après la notification du présent jugement ou, à défaut, de sa signification pendant trois mois,
' Fixé le salaire moyen brut à la somme de 2.508 €,
' Ordonné l'exécution provisoire totale,
' Débouté les parties du reste de leurs demandes,
' Mis les dépens à la charge de l'Association ADAR ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.
Vu les écritures notifiées le 3 juillet 2018 par voie électronique suivant lesquelles l'Association ADAR demande à la cour de :
' Infirmer le jugement au titre des condamnations prononcées et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
' Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
' Débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
' Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 17 mai 2018 par voie électronique suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sa