Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-21.133

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° K 14-21.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [Y], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2014), que la société [Y] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 10 décembre 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2008 ; que, le 10 septembre 2012, le liquidateur a assigné M. [Y], gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ; Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du liquidateur alors, selon le moyen, que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective ne s'impose pas au juge appelé à statuer sur une demande de condamnation à combler l'insuffisance d'actif social de la personne morale qu'il dirige ; qu'en se déterminant en considération des dispositions de l'article R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce pour en déduire que la date de la cessation des paiements ne pouvait être remise en cause pour l'application de l'article L. 653-8 de ce même code relatif à l'interdiction de gérer et, par voie de conséquence, pour l'appréciation de la réalité de la faute de gestion en résultant, quand cette disposition avait vocation à s'appliquer à la seule interdiction de diriger, gérer ou administrer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, à l'exclusion de la contribution du dirigeant fautif à l'insuffisance d'actif social qui est prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier en quoi l'état de cessation des paiements était caractérisée à la date retenue, a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'ayant relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 15 septembre 2008 par le jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [Y], en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours, avait commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [X] [Y], une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pendant une durée de dix ans et D'AVOIR condamné M. [X] [Y] à régler à la société [Z] représenté par Me [X] [Z], la somme de 300 000 € à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce:«Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le mo