Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-15.849
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° S 14-15.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [K], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Gauthier Sohm, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que la société [K] ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 mars 2011, le liquidateur a assigné M. [K], son dirigeant, en faillite personnelle et responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif suppose caractérisée une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, laquelle ne saurait se déduire de la seule poursuite déficitaire de l'exploitation quand le dirigeant a recherché essentiellement à maintenir et à sauvegarder des emplois ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. [K] d'avoir poursuivi une activité déficitaire à partir de 2009, tout en ayant eu le souci « de préserver les emplois » et de procéder à « une augmentation de capital de 92 000 euros », sans caractériser ainsi une poursuite d'activité abusive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en outre, aucune faute de gestion n'est caractérisée à l'égard du dirigeant qui a poursuivi une exploitation déficitaire due à la conjoncture économique ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait notamment valoir qu'il avait « perdu des clients et des chantiers à compter de la fin de l'année 2009, suite à la crise financière internationale de 2008 » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à exclure une faute de sa part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [K] ne contestait pas que la société avait cessé ses paiements dès 2009, l'arrêt retient que les charges sociales n'ont plus été réglées à partir de mai 2010, que l'activité poursuivie était déficitaire et que le souci de préserver les emplois n'exonère pas le dirigeant de la faute de gestion qui résulte de cette poursuite, en l'absence de perspective de redressement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [K] à payer à la SELARL GAUTHIER SOHM, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [K], la somme de 150.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, AUX MOTIFS QUE « la société [K], constituée le 19 juillet 2005, exploitait un fonds de commerce de travaux du bâtiment tout corps d'état et avait pour gérant, M. [K] ; que par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal de commerce de CRETEIL a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 18 mars 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2009 et a désigné la Selarl GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière et par acte du 22 mars 2012, M. [K] a été cité à compar