Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-23.837

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° Z 14-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Lévis, avocat de Mme [X], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2014), que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), se prétendant créancière de Mme [X], qui exerce la profession d'orthophoniste, a assigné cette dernière en liquidation judiciaire ; Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; en affirmant en l'espèce que le montant de la dette de Mme [X] restait inconnu, après avoir constaté qu'il ressortait des contraintes versées aux débats que la créance de la caisse à compter de 2008 s'élevait à 73 574,08 euros, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résultait des cinq contraintes notifiées à partir de 2008 par la CARPIMKO que celle-ci disposait, au titre des cotisations échues à compter de cette date, de titres exécutoires sur le patrimoine de Mme [X] pour un total au principal de 46 190,08 euros ; qu'il résultait également des cinq jugements produits par la caisse que toutes ces contraintes avaient été validées par le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale de l'Hérault à la suite du rejet des recours formés par la redevable ; qu'en opposant néanmoins que le montant exact de la dette de Mme [X] était inconnu, quand la production de ces titres établissait que le passif exigible de Mme [X] était à tout le moins de 46 190,08 euros en principal, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce ; 3°/ qu'il n'appartient pas au juge de la procédure collective de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements passés en dernier ressort ; qu'en opposant que la caisse ne produisait pas le décompte exact des cotisations dues par Mme [X] cependant que la CARPIMKO faisait valoir, pièces à l'appui, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault avait rejeté l'ensemble des recours formés par la débitrice contre les contraintes délivrées, ce dont il résultait que Mme [X] était débitrice des sommes arrêtées par ces contraintes, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 4°/ qu'est en cessation de paiement le débiteur dont l'actif exigible ne lui permet pas de faire face au passif exigible ; en l'espèce, les juges ont constaté que la dette de cotisations de Mme [X] s'élevait à 73 574,08 euros quand le revenu annuel de son activité professionnel variait entre 23 109 et 30 357 euros, sans faire état d'aucune autre source de revenu ou d'aucun autre élément de patrimoine ; à considérer même que la dette de cotisations de Mme [X] depuis 2008 ne fût que de 46 190,08 euros en principal, il se déduisait de ces éléments que la débitrice n'était pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en jugeant néanmoins que l'état de cessation des paiements de la débitrice n'était pas établi, au motif inopérant qu'elle était à jour de ses cotisations auprès d'autres organismes ou encore que son compte bancaire fonctionnait normalement, les juges du fond ont encore privé