Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-22.165
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° H 14-22.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mary Flor Vannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mary Flor Vannes, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 3°/ à la société [R] , dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [P], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mary Flor Vannnes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mary Flor Vannes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2014, RG n° 13/08759), que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/003237), la société Mary Flor Vannes (la société MFV) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 20 mai 2012 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ; Attendu que la société MFV fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation de ses paiements au 20 mai 2012 alors, selon, le moyen : 1°/ que le juge doit constater qu'à la date précise à laquelle il fixe l'état de cessation des paiements, le débiteur ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne lui suffit pas de constater une trésorerie négative ou des retards de paiement ni de caractériser l'état de cessation des paiements à une date antérieure à celle retenue ; qu'en l'espèce, pour fixer au 20 mai 2012 la date de cessation des paiements, les premiers juges s'étaient bornés à relever que l'URSSAF avait dénoncé une saisie attribution le 11 octobre 2013 et que la société MFV restait devoir des cotisations URSSAF depuis fin 2011 – début 2012 ; que la cour d'appel s'est bornée à apprécier la situation active et passive de la société MFV en fonction des éléments du bilan au 31 décembre 2011 pour en déduire qu'à cette date la cessation des paiements était caractérisée et qu'à la date du 20 mai 2012, date retenue par le premier juge, cette situation ne pouvait s'être améliorée ; qu'en s'abstenant de constater qu'à cette date précise du 20 mai 2012, la société MFV ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ que des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011, seul document chiffré produit aux débats, il ressortait que la société MFV disposait de liquidités à concurrence de 1 740,66 euros et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à la somme de 120 905,25 euros ; qu'en affirmant que la société disposait d'une trésorerie de 1 555 euros, ce chiffre ne correspondant qu'au poste « charges constatées d'avance » distinct du poste « liquidités », et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à 184 311 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011 mentionnaient en actif circulant, outre les créances clients, d'autres créances (TVA déductible, produits à recevoir…) ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments de l'actif circulant susceptibles de constituer un actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 4°/ que l'état de cessation des paiements n'est pas réductible à l'état déficitaire ; qu'en se bornant, pour fixer la date de cessation des paiements au 20 mai 2012 à relever qu'au cours des exercices 2012 et 2013, l'activité était demeurée déficitaire, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de comm