Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-22.166

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° G 14-22.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Denac immobilier, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint-Denac immobilier, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 3°/ à la société AJIRE, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [J], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Saint-Denac immobilier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Denac immobilier, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/003236), la société Saint-Denac immobilier (la société SDI), ayant pour filiales les sociétés Mary Flor Carquefou et Mary Flor Vannes mises en redressement judiciaire, a été également mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 28 février 2013 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres, qu'au 31 décembre 2012, les dettes de la société SDI exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1 019 486 euros, dont 198 536 euros de dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles et 95 673 euros de dettes envers les fournisseurs en grande partie échues, tandis que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7,27 euros et à des créances clients recouvrables pour un montant de 20 000 euros et, par motifs adoptés, qu'une inscription de privilège avait été prise le 28 février 2013 au profit de l'URSSAF du [Localité 1] pour un montant de 17 741 euros sans que la société SDI ne justifiât du paiement de cette dette, en a déduit que, dès la clôture de l'exercice 2012 et, en tout état de cause, à la date retenue par le tribunal le 28 février 2013, la société SDI se trouvait en état de cessation des paiements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette dernière date, l'état de cessation des paiements de la société SDI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [S] et la société AJIRE, en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Saint-Denac immobilier, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Denac immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Denac immobilier Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 28 février 2013 la date de cessation des paiements de la société SAINT DENAC IMMOBILIER ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son acti