Chambre commerciale, 18 mai 2016 — 14-27.246
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° E 14-27.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel (CFCM) de Maine-Anjou et Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dorrière, 2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dorrière, 3°/ à la société Dorrière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de COUTANCES, fixé la créance de la CFCM Maine Anjou et Basse Normandie au passif de la SARL DORRIERE pour un montant de 286.169,29 euros, à titre privilégié hypothécaire à échoir en principal (capital restant dû au 20 mai 2012), outre les intérêts de retard au taux majoré de 8,20 % et les cotisations assurances-décès au taux de 0,50 % l'an ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Crédit Mutuel fait grief au juge commissaire de n'avoir admis sa créance née du prêt du 16 mai 2008 que pour 286.169,29 euros, correspondant au montant du capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, outre les intérêts de retard au taux majoré de 8,20 % l'an et les cotisations d'assurance décès au taux de 0,50 % l'an pour mémoire, alors que le contrat était toujours en cours d'exécution au jour du redressement judiciaire et qu'ainsi sa créance aurait dû être admise pour 388.986,30 euros correspondant au montant de la totalité des échéances à échoir jusqu'au terme du prêt, outre les intérêts de retard au taux majoré et les cotisations d'assurance décès pour mémoire. Il est pourtant de principe que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'elle sera arrêtée ultérieurement. Dès lors, le juge-commissaire a à juste titre relevé que la banque ne pouvait obtenir l'admission d'une somme correspondant au montant de la totalité des échéances à échoir, lesquelles incluent les intérêts et que la créance ne pouvait donc être admise qu'à hauteur du principal, soit le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, ainsi que, pour mémoire, des intérêts et des cotisations d'assurance décès dont il s'est pertinemment borné à indiquer les modalités de calcul sans en fixer le montant. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 2/ Sur la créance déclarée au titre du solde du prêt n° 000 804 45902. La CAISSE FEDERALE de CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE demande l'admission de sa créance déclarée au titre du prêt pour 388.986,30 euros, outre les intérêts de re