Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-21.872
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° P 14-21.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société de Saint Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [J], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; En présence de : M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [J], Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [J] et de la société Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Saint-Rapt et Bertholet de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [J] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que Mme [J], engagée le 1er janvier 1989 par la société [J] (la société), a été licenciée le 11 juin 2013 ; que la société a été placée le 22 juillet 2015 en redressement judiciaire ; que la société de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant dès lors que, faute d'établir l'existence de son préjudice, Mme [J] ne justifiait pas que lui soient attribués des dommages-intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application et qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [J] et la société de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, demanderesses au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à payer à Madame [Y] [J] les sommes de 8.100,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 810,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; Aux motifs que Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail le 29 janvier 201