Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-21.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° W 14-21.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Lippi la Clôture, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé le 27 juin 2006 par la société Lippi la Clôture (la société) en qualité d'opérateur de fabrication ; qu'il a été reconnu, les 15 juin 2010 et 14 mars 2011, atteint de maladies professionnelles ; que déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 mai et 1er juin 2012, inapte à tout poste, il a été licencié le 3 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'application des règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni l'appréciation de l'existence de manquements à l'obligation de sécurité de résultat, ne dépendent des décisions d'imputation des dépenses occasionnées par cette maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a consulté le 4 juin 2012 les différentes structures du groupe Lippi par un courriel mentionnant la nature de l'inaptitude du salarié ainsi que son ancienneté et leur précisant, d'une part qu'en cas de doute, il pouvait interroger le médecin du travail, d'autre part que si une formation pour l'adaptation à un poste était nécessaire, il pourrait faire appel à un organisme de formation, que cette recherche est suffisamment personnalisée et ciblée pour permettre aux entreprises de répondre en connaissance de cause, que l'employeur produit les réponses négatives qui lui ont été adressées et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réitéré une recherche de reclassement après la lettre du médecin du travail du 11 juin 2012 précisant que la contre-indication portait sur les postes en production ; Qu'en se déterminant ainsi, au regard des seules recherches effectuées dans le groupe auquel appartient l'entreprise, sans caractériser les recherches effectuées par l'employeur en vue de reclasser le salarié dans l'entreprise elle-même, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation prononcée du chef du dispositif disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite au salarié des motifs s'opposant à son reclassement ; PAR CES MOTIFS, vu l'article 624 du code de procédure civile :