Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-22.688

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° A 14-22.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [P] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [P] frères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2014), que M. [U], engagé le1er septembre 1997 par la société [P] frères (la société) a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2008 et déclaré par le médecin du travail, le 8 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis des délégués du personnel dont la mise en place dans l'entreprise est obligatoire si l'effectif de onze salariés ou plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement, sauf si l'employeur peut produire un procès-verbal de carence valable ; que la cour d'appel qui a reconnu que l'effectif de l'entreprise avait été de douze salariés en 2008 tout en énonçant que M. [U] ne démontrait pas que les conditions de mise en place d'un délégué du personne étaient réunies, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures d'appel M. [U] faisait valoir que la société [P] frères avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance que l'effectif de l'entreprise était de douze salariés ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse et dit qu'il ne démontrait pas que les conditions posées par l'article L. 2312-2 étaient réunies, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas d'inaptitude totale du salarié, et à plus forte raison en cas d'aptitude à un autre poste, l'employeur doit, après la seconde visite de reprise, rechercher les possibilités de reclassement du salarié, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a estimé que les entretiens entre l'employeur et le médecin du travail et le délai de presque un mois entre la seconde visite et le licenciement, auxquels s'ajoutaient ses propres énonciations sur l'absence de poste susceptible de permettre le reclassement de M. [U] permettaient de considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société [P] frères de ne pas avoir cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail, a violé les articles 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement l'inaptitude du salarié et indiquer l'impossibilité dans laquelle il est de trouver un poste de reclassement dans l'entreprise compatible avec l'état de santé du salarié, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n'étant réalisables ; que la cour d'appel, qui a considéré que satisfait à cette exigence la lettre qui se bornait à énoncer « Suite à l'accident dont tu as été victime le 30 mai 2008, le médecin du travail t'a déclaré inapte le 08/10/2010 (date du 2e examen médical). N'ayant malheureusement et comme tu le sais aucune place adaptée à ton handicap, je suis obligé d'envisager ton licenciement, d'où le licenciement pour inaptitude physique », a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attend