Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-19.070
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° T 14-19.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'études et de constructions annecienne (SECA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société d'études et de constructions annecienne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé le 1er avril 1996, en qualité de maçon, par la Société d'études et de constructions annecienne ; que, victime le 30 novembre 2009 d'un accident du travail et atteint d'une maladie professionnelle, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des deux examens des 6 et 20 octobre 2011, inapte à son poste de maçon mais apte à un autre poste dans l'entreprise, avec préconisations précises pour un poste de reclassement ; qu'après avoir refusé des postes proposés en reclassement, il a été licencié le 14 décembre 2011 ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés n'était pas abusif, alors, selon le moyen unique : 1°/ que présente un caractère abusif le refus opposé par un salarié à une proposition de poste spécialement aménagé en fonction de son état de santé, avec l'accord du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la première proposition adressée au salarié concernant un poste au sein du dépôt de l'entreprise avait été validée en son principe par le médecin du travail, sous réserve que soient respectées certaines préconisations tenant à la propreté des lieux et au fait que les déplacements devaient être effectués sur un sol et des voies de circulation parfaitement dégagés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le refus du salarié à ce poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, que l'emploi devait s'exercer dans un hangar sans préciser en quoi ce lieu d'affectation n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, que celui-ci avait pourtant validé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour justifier son appréciation selon laquelle le refus par le salarié du deuxième poste de reclassement n'était pas abusif et que le licenciement était dès lors injustifié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était nécessaire que le salarié suive une formation plus longue que celle envisagée par l'employeur et qu'il était « à l'évidence certain » que l'emploi proposé supposait de longues périodes en position assise, ce qui était en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle retirait ces affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, que les refus systématiques opposés par le salarié n'étaient pas motivés par l'existence d'une modification du contrat de travail, mais par une prétendue incompatibilité entre les postes proposés et les préconisations du médecin du travail, de telle sorte que la motivation des premiers juges quant à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié était inopérante ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du