Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-19.861
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° C 14-19.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Duval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Duval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire du salarié et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt retient que l'on ne peut considérer qu'en proposant au salarié d'assurer uniquement la part administrative du rôle de chef d'équipe pour les chantiers de l'entreprise, l'employeur procédait à une modification du contrat de travail, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que la nouvelle définition des tâches entrait dans les limites de celles fixées par le médecin du travail, que le salarié restait soumis aux mêmes horaires et bénéficiait du même niveau de rémunération et que la recherche de reclassement ainsi faite doit être considérée comme loyale et sincère en ce qu'elle aboutissait à un aménagement du poste précédemment occupé, conformément aux préconisations contenues à l'avis d'inaptitude du 4 janvier 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement et que le caractère abusif d'un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duval à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. [F] et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que « Aucune des parties ne conteste que le licenciement de M. [F] ait été prononcé da