Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-22.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° G 14-22.074 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GSF Celtus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société GSF Celtus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leur première branche qui est recevable : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GSF Celtus à payer à M. [E] les sommes de 22 400 euros à titre de dommages-intérêts, 2 280,49 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 3 732,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,27 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société GSF Celtus PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [E], salarié, était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société GSF Celtus, employeur, à payer à monsieur [E] la somme de 22.400 € à titre de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article L.1126-10 du code du travail que, lorsque le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur devait lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel ; que cette proposition prenait en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que ce texte précisait que l'emploi proposé était aussi comparable que po