Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-22.096
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° H 14-22.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'aide aux personnes agées du Bassin Houiller Lorrain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association d'aide aux personnes agées du Bassin Houiller Lorrain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas les conditions vexatoires ni les conséquences sur son état de santé de la modification de son contrat de travail ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de vice de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire, d'une part que l'inaptitude de la salariée n'était pas due à un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part que cet employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de postes disponibles conformes aux recommandations du médecin du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de l'Association d'Aide aux Personnes Âgées du Bassin Houiller Lorrain à réparer son préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ; Aux motifs que le changement de fonctions de Mme [P] constituait une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord préalable, formalisé lors de sa prise de fonction en janvier 2008 mais pas lors de la cessation de celle-ci, le 31 mai 2010 ; qu'en l'absence d'accord, l'employeur ne pouvait procéder d'autorité à sa réaffectation aux fonctions d'auxiliaire de vie ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée expose qu'en la réaffectant à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte des restrictions médicales interdisant les activités en hauteur et le ménage, l'association a fait preuve d'une désinvolture totale ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ; que cependant, son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010, les deux seuls documents médicaux produits étant un certificat de son médecin traitant du 20 août 2010 faisant état de lombalgies et douleurs à l'épaule, sans préciser laquelle, sans en tirer de conséquences sur les activités professionnelles qu'elle ne serait plus en capacité d'exercer, et une fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail sur un formulaire conçu par et pour les services de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, en vue de l'éventuelle reconnaissance du statut de travailleur handicapé, non destiné à l'employeur et dont rien n'établit qu'il lui a été transmis ; que dès lors, Mme [P] ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas tenu compte de réserves médicales non formulées dans le cadre du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts ; Alors 1°) que la mo