Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-23.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° Q 14-23.138 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L.431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kuehne+Nagel, de Me Copper-Royer, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 17 juin 2014), que M. [P] a été engagé en qualité de préparateur de commandes, le 15 juillet 1996, par la société France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne+Nagel ; qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997 ; qu'après avoir le 2 janvier 2001 repris le travail sur un poste de contrôleur, il a été à nouveau en arrêt de travail ; que le statut de travailleur handicapé lui a été accordé le 1er octobre 2001 ; qu'il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 ; que déclaré le 21 décembre 2010 inapte à son poste il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, alors, selon, le moyen : 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, elle soutenait sans être contredite qu'à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, le salarié n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite de reprise ou à reprendre le travail ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'organiser une telle visite dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que si, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, il n'a pas à y procéder lorsque le salarié manifeste la volonté de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, elle avait souligné que, par un courrier du mois de février 2006, postérieur à son classement en invalidité, le salarié avait demandé à bénéficier des prestations de la caisse de prévoyance, le maintien de son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'une rente d'invalidité supérieure ainsi que du remboursement de ses frais médicaux ; qu'en affirmant que la rente invalidité aurait été en tout état de cause acquise au salarié qui n'aurait tiré aucun avantage au maintien de son contrat de travail, ce sans s'expliquer sur la différence des montants de la rente lorsque le salarié demeurait affilié à l'entreprise, pas plus que sur le remboursement de ses frais médicaux, tous éléments propres à révéler la volonté du salarié de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-21 du code du travail ; 3°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales