Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-24.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° V 14-24.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée par la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement à compter du 17 novembre 1997, en qualité de secrétaire et hôtesse d'accueil ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie du 23 mars au 16 mai 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux examens des 24 juin et 15 juillet 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau, courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre elles, cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une possible permutation de tout ou partie du personnel des fédérations dont elle a retenu qu'elles appartenaient à un réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération de Paris de la ligue de l'enseignement. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement au paiement au profit de Madame [D] [S] des sommes de 4.536,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 453,69 euros au titre des congés payés y afférents, de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui avoir en outre ordonné le remboursement aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE Madame [D] [S] a été recrutée par la FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 17 novembre 1997 en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mme [D] [S] a été en arrêts de travail du 23 mars jusqu'au 16 mai 2009 ; que le médecin du travail a examiné l'appelante en émettant les avis suivants : - première visite de reprise le 24 juin 2009 (« ... l'état de santé de Mme [S] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans