Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-24.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° S 14-24.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société SDS Relais France en qualité de secrétaire commerciale ; qu'après différentes opérations de fusion, la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de la recherche de reclassement ; Mais sur le second moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a versé à l'intéressée une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, alors que celle-ci a la possibilité d'obtenir une somme plus élevée en application de la convention collective et que la somme qu'elle réclame, selon un calcul présenté dans ses conclusions, n'est pas contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur précisait que la somme allouée avait été versée en application de l'article 4 de l'avenant cadres de la convention collective applicable et qu'il contestait le montant sollicité par la salariée, la cour d'appel a violé le principe et l'article susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV à payer à Mme [W] la somme de 2 323,48 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PANASONIC à payer à Mme [W] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une somme