Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-24.629

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° K 14-24.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mamese, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mamese, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'examinant souverainement et sans les dénaturer les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de rechercher un reclassement dans la totalité des entreprises du groupe dont l'existence n'était pas contestée par l'employeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mamese aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mamese à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mamese Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [H] était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société MAMESE à lui verser les sommes de 1.438 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 143.80 euros au titre des congés-payés afférents, de 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR encore ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée tenant compte de cette décision. AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur doit aussi rechercher la possibilité de reclasser le salarié déclaré inapte dans les entreprises du groupe auquel il appartient, que le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'[N] [H] considère que la SA MAMESE a manqué à son obligation de recherche de reclassement ; qu'elle soutient en effet : - que l'entreprise a procédé à plusieurs embauches, principalement de vendeurs, entre le 12 mars et le 20 août 2012, sans lui proposer aucun de ces emplois auxquels elle pouvait prétendre eu égard à la variété des postes qu'elle avait précédemment occupés au sein de l'entreprise, - qu'en particulier, le poste d'hôtesse d'accueil aurait pu lui convenir dès lors qu'il comporte, outre des fonctions de caissière, une part de travail administratif auquel elle aurait pu s'adapter sans difficulté puisqu'elle l'avait déjà occupé en remplacement de collègues absentes, - que rien ne prouve qu'elle n'aurait pas possédé les capacités propres à lui permettre d'accéder, ne serait-ce qu'à temps partiel et pour sa partie administrative, au poste de comptable pourvu le 1er juillet 2012, - que son reclassement n'a pas été recherché au sein du magasin Intermarché de [Localité 1] qui appartient au même propriétaire que celui de [Localité 2], alors que ce magasin a fait