Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-25.121
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° V 14-25.121 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société PL. Comm, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'ASSEDIC Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société PL. Comm, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit l'absence de démonstration par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PL.Comm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PL.Comm à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société PL. Comm. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société PL.COMM à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées. AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture des relations contractuelles de travail : les faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur n'étant nullement caractérisés, la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement doit être rejetée ; Mme [D] reproche également à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le seul poste proposé étant à plus de 770 km été à plus de 7 heures de route de son précédent emploi et à temps partiel ; elle indique attendre communication par l'employeur de pièces démontrant l'absence de tout autre poste susceptible de lui être proposé ; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à la salariée ; Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ; la société PL.COMM, à qui incombe la charge d'établir qu'elle a rempli l'obligation de reclassement lui incombant, verse aux débats : - la proposition de reclassement faite le 24 décembre 2010 à Mme [D] sur un poste de « vendeuse » à temp