Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-21.409
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° K 14-21.409 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 ayant fait l'objet d'une réparation d'omission de statuer par arrêt du 27 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association OGEC-AEP école Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [G], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association OGEC-AEP école Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée le 1er septembre 2001 en qualité de comptable par l'association OGEC-AEP école Saint-Jean ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 5 février 2010, elle a été placée en arrêt de travail d'abord pour cause professionnelle, puis pour maladie ; que licenciée pour faute grave le 12 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 15 des statuts de l'association OCEC-AEP école Saint-Jean que le président nomme et révoque tous employés et que le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement ; qu'en conséquence, il résulte de ce texte que le président de l'association avait le pouvoir de licencier la salariée sans délibération du conseil d'administration et qu'en cas d'empêchement, ce pouvoir était détenu par le vice-président ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 de ces statuts prévoit les modalités de désignation des membres du bureau de l'association OGEC-AEP école Saint-Jean et que l'article 17 de ces mêmes statuts énonce que le conseil d‘administration est investi des pouvoirs les plus étendus tant en matière de disposition qu'en matière de gestion et d'administration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la personne ayant notifié le licenciement entraîne, par voie de dépendance, d'une part celle des chefs de l'arrêt relatifs tant à la nullité qu'au bien fondé du licenciement, d'autre part celle de l'arrêt du 27 mai 2014 ayant réparé une omission de statuer en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association OGEC-AEP école Saint-Jean aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [Z] [G] de sa demande tendant à voir juger que son licenc