Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-25.660
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° F 14-25.660 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société de management SICRA-DUMEZ IDF-SRC, anciennement dénommée société Sicra Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société de management SICRA-DUMEZ IDF-SRC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son inaptitude n'avait pas été régulièrement constatée par le médecin du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur [P] de condamnation de son employeur, la société SICRA Ile-de-France, au paiement d'une indemnité de 28.747,56 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 22.233,24 €, d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4791,26 euros et d'une somme de 479,13 € au titre des congés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a écarté tout effort physique ou mouvements répétés des membres supérieurs, l'utilisation d'outils vibrants à main, la conduite d'engins et de véhicules, l'exposition à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB, la communication verbale par téléphone notamment, enfin l'utilisation de signaux sonores de danger ; que la réduction du temps de travail n'aurait pas exclu l'exposition aux activités proscrites ; que les postes opérationnels sur les chantiers étaient contraires aux restrictions ainsi apportées et incompatibles avec des aménagements respectueux des préconisations ; que les postes administratifs auraient nécessité une communication verbale ou l'utilisation du téléphone ; que les nombreuses réponses apportées par les entités du groupe, dont des directions régionales, témoignent de la réalité et de l'étendue des sollicitations de l'employeur (…) ; qu'aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'incapacité de travailler et de respect de l'obligation de reclassement ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'une seule visite de reprise a eu lieu le 3 mars 2010 déclarant monsieur [P] inapte à tout poste ; 1°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement qui intervient avant la seconde visite médicale constatant cette inaptitude, sauf danger immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que monsieur [P] était exposé à un danger immédiat ; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement, cependant qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été enclenchée sans que soit intervenue la seconde visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en l'absence de second examen médical de reprise, l'inaptitude du salarié n'est pas rég