Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-28.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° R 14-28.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société E-Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société E-Motors, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 2014), que M. [P], engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société E-Motors en qualité de commercial, a été licencié par lettre du 7 mars 2011 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 16 février ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [Y], et qu'elle était nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce manquement caractérisait uniquement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave, en ce qu'elle ne mettrait pas obstacle au maintien du salarié au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que le salarié ne pouvait être maintenu au sein de l'entreprise, au contact journalier dudit supérieur hiérarchique, au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé par refus d'application ; Mais attendu que tout en constatant que le salarié avait faussement accusé son supérieur hiérarchique de violences, la cour d'appel, prenant en considération l'ancienneté du salarié, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que cette fausse accusation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E-Motors aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société E-Motors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société E-Motors. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné son employeur, la société E-Motors, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler liminairement que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en cas de doute, il profité au salarié ; que la cour devra donc vérifier si l'employeur rapporte la preuve des griefs fondant la rupture du contrat et d'en apprécier la gravité ; que s'agissant des faits reprochés datant des 7, 8 et 11 et 16 février 2011, il sera relevé que la preuve n'est pas suffisamment rapportée par les attestations versées par l'employeur, dès lors d'une part que les attestations de Mme [I] et de M. [J] sont arguées de faux par M. [P] qui a porté