Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-25.443

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail.
  • Article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail ensemble.
  • Articles L. 641-9 et R. 621-4 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005 alors applicab.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° V 14-25.443 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'UNEDIC - CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA), [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Assurys financial, 2°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de [Localité 1], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [B], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B], engagée par la société Assurys financial par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 en qualité de responsable de cabinet d'assurances, a saisi le 23 octobre 2009 la juridiction prudhomale après un accident du travail survenu le 12, d'une demande en résiliation judiciaire de la relation contractuelle existant depuis le 1er octobre 2006 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de la prestation de travail et de la rupture du contrat ; qu'après déclaration de cessation des paiements le 12 mai 2011, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 16 mai 2011 par jugement du tribunal de commerce de Marseille, M. [C] étant désigné mandataire liquidateur ; que la salariée a perçu ses salaires pour la période courant du 29 octobre 2010 (un mois après le deuxième avis d'inaptitude définitive) jusqu'au 16 mai 2011 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à effet au 16 mai 2011 et fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur avec garantie de l'AGS excluant seulement celle de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail ensemble les articles L. 641-9 et R. 621-4 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005 alors applicables ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le