Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-26.038
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° S 14-26.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, établissement public national, pris en son établissement Pôle emploi PACA représenté par la directrice régionale domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le Pôle emploi PACA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi PACA, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F], licenciée en mai 2006 par l'office du tourisme de Toulon, a demandé sa prise en charge par les Assédic de Toulon, devenues Pôle emploi ; qu'elle a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 26 juillet 2006 par l'office du tourisme de Porto Vecchio et a été radiée des cadres de l'Assédic le 31 août 2006 pour défaut de pointage sans avoir été indemnisée pour la période du 2 au 22 juillet et été licenciée de son second travail le 6 décembre 2006 ; qu'ayant contesté ce second licenciement, elle a obtenu de la cour d'appel de Bastia le 14 septembre 2011 une indemnité de préavis et congés payés afférents pour ce contrat de travail du 20 juillet au 1er décembre 2006 ; que Pôle emploi ayant reçu copie de cet arrêt en octobre 2011 a réclamé le remboursement des indemnités versées en une fois le 15 novembre 2006, 9 259,84 euros pour juillet à novembre 2006 et celles de décembre 2006, janvier et février 2007, 5 482,80 euros versées du 15 novembre 2006 au 27 février 2007 soit un total de 14 742,64 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure l'allocataire le 1er mars 2012, Pôle emploi l'a assignée en restitution d'indu le 14 novembre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer 5482,80 euros avec intérêts au taux légal au titre des allocations perçues en décembre 2006, janvier et février 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel en l'espèce a affirmé que comme les allocations d'assurance chômage supposent une déclaration mensuelle et que la salariée a reçu ces allocations, elle a « forcément » procédé à des démarches positives à compter de décembre 2006 ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation hypothétique dont ne ressort aucune constatation concrète de fausses déclarations réelles, à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas constaté qu'elle avait effectué de fausses déclarations sur sa situation, manoeuvres qui auraient seules pu justifier d'appliquer une prescription décennale et non plus triennale à l'action en restitution d'allocations engagée par l'agence Pôle emploi PACA ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du code du travail. Mais attendu que se fondant sur l'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la cour d'appel, sans statuer par motif hypothétique, a retenu que la salariée avait une obligation de déclarer chaque mois sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l'Assédic pour recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite quelle qu'en soit la durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraî