Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-10.954
Textes visés
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° S 15-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rexco conseils, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 18 décembre 2013 et 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rexco conseils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Rexco conseils s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 19 novembre 2014 de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2013, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 2014 : Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme [B] à la société Rexco conseils, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu'estimant que cette somme doit s'entendre nette de toutes charges sociales et qu'il appartient donc à la société Rexco conseils de payer, en sus de la somme de 130 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que pour faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit nécessairement être comprise comme une somme à verser « en net », pour l'indemnisation des différents préjudices pris en compte au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, somme qu'il appartient à l'employeur de reconstituer en brut pour tenir compte des CSG et CRDS dues par la salariée, sans pour autant réduire l'indemnité effectivement perçue par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des contributions sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2013 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en interprétation de Mme [B] ; Condamne Mme [B] aux dépens de la présente instance et de ceux afférents à l'instance en interprétation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rexco conseils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans l'arrêt rendu le 18 décembr