Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-24.500
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° V 14-24.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la selas [M] et associés, prise en la personne de M. [Q] [M] mandataire judiciaire à la liquidation de la société Joke France, domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 juillet 2014), que M. [H], engagé le 1er avril 2004 par la société Joke France en qualité de directeur technico-commercial, a été licencié le 30 avril 2007 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ; que par jugement du 4 mai 2010, la liquidation judiciaire de la société a été ouverte et M. [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que lorsque la faute grave reprochée par la lettre de licenciement est constituée par un ensemble de griefs cumulatifs, le juge ne peut retenir la qualification de faute grave s'il constate que certains d'entre eux n'ont pas été établis ; qu'en retenant la qualification de faute grave, tout constatant que les griefs tenant au refus des instructions relatives au lieu d'entreposage du matériel et au traitement des stocks, à la faiblesse du nombre de clients prospectés, à l'impossibilité pour la société Strack de participer financièrement au salon GO PLAST et au développement d'un boîtier de protection et une table à souder, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que s'agissant du grief de manquement à l'obligation de remettre des comptes-rendus de visite, l'employeur avait fait valoir dans le débat contradictoire que la lettre du 7 février 2007 constituait un avertissement ; qu'en estimant pour écarter toute discussion sur le moyen du non-cumul des sanctions disciplinaires, que la lettre du 7 février 2007 ne caractérise pas une réelle volonté de sanctionner un agissement fautif et correspond à un simple rappel à l'ordre écartant ainsi la qualification de sanction disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les fonctions attribuées au salarié et partant des obligations qui peuvent lui être imposées relèvent d'une recherche concrète des tâches accomplies dans l'entreprise ; qu'en justifiant que l'obligation du salarié de remettre des comptes-rendus de visite en complément des rapports hebdomadaires pouvait lui être imposée au regard des obligations générales énoncées au contrat de travail sans s'expliquer concrètement sur l'incompatibilité de cette obligation avec les fonctions de directeur commercial assumant la responsabilité commerciale de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que les griefs reprochés par l'employeur doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables ; qu'en se contentant de retenir que Mmes [K] et [W], assistante commerciale et secrétaire commerciale, ont relaté de manière générale les appels téléphoni