Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-12.311
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° S 15-12.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cegedim, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2014), que M. [J], engagé en qualité d'analyste programmeur à compter du 22 septembre 1997 par la société Dentrite, aux droits de laquelle vient la société Cegedim, a été licencié pour faute grave le 12 février 2010, au motif d'un abus manifeste de son droit d'expression ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance, par l'employeur, de la liberté de ton employée par le salarié à son égard dans des courriers dont il est seul destinataire, n'est pas de nature à autoriser le salarié à abuser de sa liberté d'expression, en critiquant en des termes excessifs et insultants la direction de l'entreprise dans un courrier adressé à de nombreux salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la présentation d'un projet en vue de l'harmonisation des statuts collectifs du personnel, M. [J] a adressé à l'ensemble des salariés concernés par ce projet et aux représentants syndicaux de l'entreprise, un courrier électronique dans lequel il critiquait en des termes virulents ce projet d'accord, employait des termes excessifs et insultants pour dénigrer la direction de l'entreprise, et notamment le directeur du personnel nommément désigné dont il remettait ouvertement en cause la probité ; qu'il avait ainsi notamment qualifié le projet d'accord de « lamentable supercherie », avait accusé la Direction de l'entreprise de procéder à « un chantage » qui « relève davantage d'une dictature que d'une relation de travail loyale » et d' « actions sournoises et expédiées » et avait comparé le directeur du personnel à un « vendeur de cuisines » cherchant à « vendre sa sauce » en tenant « des propos incomplets, voire fallacieux » ; qu'en retenant néanmoins que les termes de ce courrier électronique, auquel le salarié avait donné la plus grande publicité au sein de l'entreprise, n'excédaient pas le droit d'expression du salarié, au motif inopérant que M. [J] démontrait, par la production de courriers antérieurs échangés avec l'employeur, qu'il s'était « arrogé » une liberté de ton que l'employeur avait « supportée sans protester », la cour d'appel a violé les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que "la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le courrier électronique que M. [J] a adressé à l'ensemble des représentants syndicaux et de nombreux salariés contenait des termes excessifs et insultants, le salarié y accusant la direction de l'entreprise de « chantage », de « dictature », d' « actions sournoises et expédiées », d'une « lamentable supercherie » ou bien encore de chercher à « enc…cerler (les salariés) par des dispositions plus ou moins (dés)avantageuses », tout en comparant le directeur du