Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-10.453
Textes visés
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° X 15-10.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'Association foyer de la [Établissement 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Association foyer de la [Établissement 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association foyer de la [Établissement 3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] engagée en qualité de serveuse par l'Association le foyer [Établissement 3] (l'association) qui gérait un restaurant, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2009 ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que c'est à juste titre que la salariée fait valoir que le délai de cinq jours ouvrables imposé par l'article L. 1233-11 du code du travail entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et l'entretien n'a pas été respecté puisque s'il est établi que la lettre de convocation était datée du 25 juin 2009, que l'entretien a eu lieu le 3 juillet 2009 et qu'entre ces deux dates il y a eu précisément cinq jours ouvrables, l'employeur se trouve dans l'incapacité de démontrer que la présentation de la lettre de convocation était antérieure au 26 juin 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne justifiait pas de la date à laquelle elle avait reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association le foyer [Établissement 3] à payer à la salariée des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Madame [M] [R] le 21 juillet 2009 comportait la motivation suivante : « (...) Le restaurant [Établissement 2] dans lequel vous travaillez rencontre depuis des années des difficultés à équilibrer ses comptes. Depuis les débuts le restaurant est déficitaire et ce déficit s'est encore accru po