Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-20.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° B 14-20.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 19 décembre 2006 en qualité d'attachée commerciale par la société Clear Channel France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; qu'elle avait notifié à l'employeur son état de grossesse par lettre recommandée du 22 novembre 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial était inopérante dans la mesure où ce grief n'était pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement quand il ressortait pourtant de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles «en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le grief tiré d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'était pas visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que le défaut d'autorisation d'absence au soutien du grief tiré de l'abandon de poste cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à Mme [V] d'avoir méconnu son obligation de loyauté dans la mesure où elle ne pouvait « pas prospecter des clients situés dans la région [Localité 3] », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune information relative à cette absence », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu'il i