Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-21.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° Y 14-21.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Location d'espaces temporaires négoces archivage (Letna), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Location d'espaces temporaires négoces archivage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], engagée le 1er avril 2004 en qualité de responsable de service par la société Location d'espaces temporaires négoces archivage (société Letna), a saisi le 22 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant été licenciée par lettre du 14 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ que la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail est applicable à toute proposition de modification de contrat fondée sur un motif économique, c'est-à-dire sur un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'en vertu de ce texte, le silence gardé par le salarié à l'expiration du délai d'un mois vaut acceptation de la modification proposée ; qu'il en résulte que l'employeur qui a proposé au salarié une modification de son contrat pour un motif non inhérent à sa personne, selon la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail, peut se prévaloir d'un accord tacite du salarié à défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, peu important que le motif économique fondant cette modification soit ou non suffisamment sérieux pour la justifier ; que le sérieux du motif économique de la proposition ne peut être discuté qu'en cas de refus de cette modification, dans le cadre d'une contestation portant sur le bien-fondé du licenciement prononcé à la suite de ce refus ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'application de la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail suppose que le motif économique de la modification du contrat soit sérieux et que la société Letna ne peut valablement se prévaloir de l'accord implicite de la modification de son contrat par la salariée tel que prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, dès lors que la modification du contrat avait été initialement présentée comme consécutive au changement d'attributions de la salariée (changement qui résultait lui-même de la mise en place d'un nouveau logiciel), que si les bilans de la société Letna font ressortir des pertes sur les deux années précédant la modification, la société holding était débitrice à l'égard de la société Letna et que les éléments produits ne font pas apparaître en quoi les exigences d'un client et la mise en place d'un nouveau logiciel impliquaient une rétrogradation de Mme [M], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si la société Letna a modifié les attributions de Mme [M] en février 2009 à la suite de l'installation d'un nouveau logiciel, sans l'accord exprès de la salariée, cette dernière, qui n'a émis aucune protestation, a poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'en février