Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-13.423

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° A 15-13.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier, dont le siège est [Adresse 5], et indiquée dans l'arrêt [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, 3°/ au préfet du Val d'Oise, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet du Val d'Oise, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le préfet du Val d'Oise ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé le 3 juillet 1990 par l'association Le Colombier qui gérait des établissements médico-sociaux et l'Entreprise adaptée Le Colombier ; qu'il occupait les fonctions de directeur de l'Atelier protégé, devenue Entreprise adaptée et celles de responsable des activités commerciales des secteurs de travail CAT et de l'Atelier protégé, lors de l'engagement, le 18 mai 2009, suite à des dysfonctionnements, de M. [Y] en qualité de directeur général ; que par arrêté du 31 mars 2010, le préfet du Val d'Oise nommait M. [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du préfet les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire » ; que le 7 avril 2010, M. [X] était victime d'un malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne se présentait pas ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, adressé sous la même forme, M. [X] a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier, que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y], administrateur provisoire de l'Entreprise Adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier, que dès lors que M. [Y] ne représente pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. [X] prononcé par M. [Y] ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure et que le licenciement du salarié était intervenu pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association L'Entreprise adaptée Le Colombier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de