Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-29.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 975 F-D Pourvois n° A 14-29.128 et G 14-30.101JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 14-29.128 et G 14-30.101 formés respectivement par : 1°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Gestion épargne retraite et assurances des personnes (Gérap), dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C] et de Mme [P], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du GIE Gérap, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-29.128 et G 14-30.101 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 15 octobre 2014), que le groupement d'intérêt économique Gestion épargne retraite et assurances des personnes (le GIE Gérap) a été constitué, le 16 octobre 1986, par les sociétés Maaf vie, filiale de la Maaf et Mutavie, filiale de la Macif, ce groupement ayant pour objet de développer en commun les activités informatique, courrier et gestion des contrats d'assurance-vie ; qu'en 2001, les deux sociétés membres du groupement ont décidé de mettre fin à la gestion commune de l'activité relative aux contrats d'assurance-vie ; qu'après concertation des instances représentatives du personnel, les salariés du GIE Gérap ont eu le choix de postuler sur des emplois au sein des sociétés Maaf vie et Mutavie ; que Mme [P] et M. [C] sont passés au service de la société Maaf vie à compter du 1er avril 2001 en qualité de gestionnaire vie spécialisé ; qu'en 2008, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire formulées contre le nouvel employeur la société Maaf vie ; que, par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté leurs demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre leur précédent employeur le GIE Gérap au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la novation du contrat de travail, subordonnée à un consentement exprès du salarié, se distingue du transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel, entraînant certes novation par changement d'employeur, s'impose à ce dernier si les conditions prévues par le texte susvisé sont remplies ; qu'en affirmant que les salariés avaient donné leur accord exprès à une novation de son contrat « peu important la qualification juridique initialement attribuée à l'opération » sans rechercher si, précisément, les salariés n'avaient pas seulement consenti au transfert de leur contrat de travail auprès de la Maaf vie, à raison d'une application présentée comme légalement obligatoire de l'article L. 1224-1 du code du travail, excluant toute négociation des conditions nouvelles, ni rechercher s'il avait expressément accepté l'ensemble des modifications de son contrat de travail du fait du changement d'employeur, notamment au regard de sa rémunération de base, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1109 du code civil, L. 1231-1 et 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les salariés faisaient valoir que tout au long des discussions ayant précédé le changement d'employeur, le GIE Gérap avait prétendu qu'il s'agissait d'un transfert sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, assurant que « l'article L. 122-12 du code du travail s'applique » et que « même s‘il y a changement d'employeur, le contrat de travail perdure », et prétendant encore qu'il n'était « pas possible » dans ce cadre de prévoir une clause de re