Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-28.347
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 977 F-D Pourvoi n° B 14-28.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Karapat, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'association Les Coccinelles, 3°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], épouse [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Karapat, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2014),que Mme [O] épouse [U] a été engagée le 7 février 1994 par l'association Halte garderie parentale « les Coccinelles » en qualité d'animatrice pour enfants pour exercer en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire puéricultrice et de directrice technique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 juin 2008 ; que par jugement du 6 juin 2008, l'association a été placée en liquidation judiciaire ; que le 10 octobre 2008, l'association Karapat et la communauté de communes du Val des Usses ont régularisé une convention portant sur l'accueil des enfants ; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M. [S], mandataire ad'hoc et de l'association Karapat à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contestable que l'association Karapat exerçait une activité générique de garde d'enfants à l'instar de l'activité antérieurement exercée par l'association Halte garderie parentale « Les Coccinelles », que s'agissant des éléments corporels l'activité était exercée dans le même bâtiment avec du matériel récupéré en bon état, que s'agissant des éléments incorporels la clientèle des deux associations était constituée de parents ayant besoin d'un accueil pour leurs enfants et que le mode d'exploitation restait associatif ; qu'en en déduisant que l'association Karapat n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome auparavant exploitée par la Halte garderie parentale « Les Coccinelles », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et partant a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que Mme [U] avait fait valoir que la cour d'appel ne pouvait dire son licenciement justifié sans avoir recherché si la cessation d'activité de l'employeur n'était pas due à une fraude ou à une légèreté blâmable; que faute d'avoir répondu à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cassation qui sera prononcée sur l'une des deux branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [U] de sa demande condamnation de l'association Karapat et de M. [S] ès qualités