Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-29.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1351 du code civil.
  • Articles 457 et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° Z 14-29.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Gestion épargne retraite et assurances des personnes, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du GIE Gestion épargne retraite et assurances des personnes, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 457 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique gestion épargne retraite et assurance des personnes (le GIE Gérap) a été constitué, le 16 octobre 1986, par les sociétés MAAF vie, filiale de la MAAF et Mutavie, filiale de la Macif, ce groupement ayant pour objet de développer en commun les activités informatique, courrier et gestion des contrats d'assurance-vie ; qu'en 2001, les deux sociétés membres du groupement ont décidé de mettre fin à la gestion commune de l'activité relative aux contrats d'assurance-vie ; qu'après concertation des instances représentatives du personnel, les salariés du GIE Gérap ont eu le choix de postuler sur des emplois au sein des sociétés MAAF vie et Mutavie ; que Mme [O] est passée au service de la société MAAF vie à compter du 1er avril 2001 en qualité de gestionnaire vie spécialisé ; qu'en 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire formulées contre le nouvel employeur, la société MAAF vie ; que, par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté ses demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre son précédent employeur, le GIE Gérap, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le transfert des salariés du GIE Gérap vers la société MAAF vie s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel, qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés de postuler sur des postes au sein des sociétés MAAF vie ou Mutavie sous la forme de la poursuite de leur contrat de travail, que, par lettre du 26 mars 2001, la société MAAF vie a adressé à la salariée un document lui précisant les conditions de son embauche et qu'il ressort des termes de l'arrêt définitif rendu le 12 avril 2011 qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui énonce que la salariée "a signé un courrier que lui a adressé le 26 mars 2001 la société MAAF vie valant engagement sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2001", que la salariée a ainsi été amplement informée des conditions de son transfert , qu'elle a fait le choix en connaissance de cause de postuler sur un poste proposé par la société MAAF vie au lieu de celui offert par la société Mutavie et qu'elle a signé avec la société MAAF vie un document aux termes duquel elle a accepté les conditions du transfert de son contrat de travail dans cette entreprise donnant, ainsi, son accord exprès à une novation de son contrat de travail, peu important la qualification juridique attribuée initialement à cette opération ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne vaut qu'en cas d'identité des parties et alors que ces énonciations, qui ne rapportaient pas des constatations auxquelles la cour d'appel avait elle-même procédé, ne valaient pas jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 o