Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-27.970
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° S 14-27.970 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norauto France, de Me [R], avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norauto France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norauto France à payer à Me [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NORAUTO avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société NORAUTO à verser au salarié 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société NORAUTO aux dépens. AUX MOTIFS QUE «Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la Société NORAUTO est une entreprise de grande dimension, comprenant, selon les termes de l'employeur, 248 centres répartis sur toute la France ; Qu'elle fait partie d'un groupe composé d'au moins cinq autres entreprises ; Attendu que si par courrier du 3 mai 2011, M. [I] [N] a signalé que le poste de vendeur qui lui avait été proposé lui conviendrait à MOUVROIL ou dans la région de [Localité 8], on ne saurait pour autant en déduire que cette affirmation autorisait l'employeur à restreindre d'office ses recherches de reclassement sur ce seul périmètre, alors que l'appelant ne précisait pas explicitement qu'il n'entendait pas être muté au-delà de cette zone ; Attendu qu'en tout état de cause, M. [I] [N] fait observer que l'entreprise possède des centres sur [Localité 2], [Localité 1] [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 3] ; Que pour justifier avoir satisfait à son obligation, l'employeur se contente de produire aux débats des registres du personnel des établissements sans expliciter en quoi il était impossible reclasser M. [I] [N] en leur sein, en recherchant des solutions de mutation après avoir envisagé des solutions de formation pour le salarié ; Attendu qu'en outre, dans le cadre de ses conclusions, l'employeur fait observer (page 6) que le poste d'hôtesse est fermé à M. [I] [N] celui-ci n'étant pas "compatible avec son état de santé " et que "au sein des centres de NORAUTO, M. [I] [N] ne peut être reclassé que sur les postes disponibles de vendeurs" ; Que cette affirmation sous-entend que l'appelante n'entendait pas envisager une adaptation de ce type de poste à la pathologie du salarié, alors que dans son courrier du 13 avril 2011, le médecin du travail précisait qu'il confirmait son aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-2 du code du