Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-25.699

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Y 14-25.699 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Emag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Emag, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emag à payer la somme de 350 euros à Mme [E] et celle de 2 650 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Emag. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EMAG à payer à Madame [E] la somme de 52.437,88 € au titre d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1226-11 du Code du travail, l'employeur qui n'a ni licencié ni reclassé un salarié déclaré inapte à son poste doit reprendre le paiement du salaire, un mois après la deuxième visite de reprise ; à ce titre, Madame [E] réclame 52.437,88 € correspondant aux salaires lui restant dus sur la période de mars 2010 à février 2013 ; la SA EMAG soutient avoir, à bon droit, d'une part déduit des trop-perçus antérieurs, d'autre part suspendu le paiement de ce salaire entre le 21 juin 2010 et le 2 novembre 2010 en raison de l'absence injustifiée de Madame [E] ; l'employeur n'est pas autorisé à déduire du salaire dû à son salarié inapte qu'il n'a pas reclassé les prestations sociales ou indemnités que celui-ci perçoit ; en revanche, si l'employeur dispose, à l'égard de son salarié, d'une créance certaine liquide et exigible, rien ne lui interdit d'opérer une compensation dans la limite de la quotité saisissable avec le salaire qu'il doit, y compris si ce salaire est dû en application de l'article L 1226-11 du Code du travail ; en l'espèce, la SA EMAG opère au vu de son tableau coté 48, sur la période concernée par la réclamation, une déduction sur les mois de mars, avril et mai 2010 au titre des mois de juin à août 2009 pendant lesquels Madame [E] aurait perçu à tort des indemnités journalières de sécurité sociale alors que son salaire avait été maintenu ; toutefois, sur les bulletins de paie de juin à août 2009, des retenues ont été effectuées au titre des absences de Madame [E] à raison de 125,70 heures en juin, 121,70 heures en juillet et 162 heures en août ; il ne ressort donc pas de ces bulletins de paie que le salaire de Madame [E] aurait été maintenu et donc l'existence d'une quelconque créance de la SA EMAG à ce titre ; de surcroît, sur les bulletins de paie de mars et mai 2010 figurent certes respectivement les mentions « IJSS 06/2009 » et « IJSS 08/2009 » mais le nombre d'heures d'absence mentionnées ne correspond pas à celles qui figuraient sur les bulletins de paie de juin et août 2009 ; enfin, aucune mention « IJSS » ne figure sur le bulletin de paie d'avril 2010 ; en conséquence, les conditions d'une compensation ne sont pas remplies ; la SA EMAG a donc opéré à tort une déduction sur les salaires de mars à mai 2010 et Madame [E] est fondée pour ces trois mois à obtenir la somme qu'elle réclame et qui n'est pas autrement contestée par la SA EMAG ; un salarié déclaré inapte à son poste auquel l'employeur propose un poste d