Chambre sociale, 17 mai 2016 — 14-26.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° P 14-26.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Centre de formation [Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'association [Établissement 2] ([Établissement 2]), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - prud'hommes), dans le litige les opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Centre de Formation [Établissement 1] et de l'association [Établissement 2], de Me Haas, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de formation [Établissement 1] et l'association [Établissement 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de formation [Établissement 1] et l'association [Établissement 2] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de forrmation [Établissement 1], l'association [Établissement 2] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre du statut cadre et du salaire de base servant à calculer le montant des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'entretien de progrès qui s'est tenu le 14 janvier 2010 que l'appréciation suivante a été portée par l'évacuateur, Monsieur [N] [X]: « année globalement correcte en termes de résultats (placement) attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d'humeur parfois préjudiciables ; amélioration + suivi alternautes pour maintien en formation » ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la signature par la salariée de ce document, même sans réserve, ne vaut pas renonciation à en contester les conclusions ; que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail ; que la salariée est ainsi fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables ; que si l'employeur ne commet pas de faute en proposant à un salarié la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle à la suite de son arrêt de travail, il en va autrement lorsqu'il anticipe sur le résultat escompté, en modifiant l'activité de la salariée, informée à la suite de son évaluation qu'elle ne sera pas positionnée sur les forums ou autres ni les réunions qui concernent 2010, (courriel du 15 janvier 2010) ce qui dévoile un lien entre l'évaluation et la poursuite de ses tâches se limitant désormais à «finaliser le placement des jeunes» ; que dans ce contexte de tension des relations de travail, il ne découle pas des demandes ultérieurement présentées par la salariée pour obtenir des congés, voire une dispense d'activité JPO (journée porte ouverte) une manifestation claire et non équivoque de sa part qu'elle n'entend plus s'investir parce qu'elle a décidé de partir ; que l'employeur allègue d'ailleurs sans offre de preuve, qui ne réside pas dans le courriel émanant de Madame [J], faisant état d'une possibilité de rupture conventionnelle, que les pourparlers à ce sujet ont été engagés par la salariée ; que considérés ensemble les critiques sur la personnalité de la salariée et leur suite tr