Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-14.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° P 14-14.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lisa, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Lisa a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lisa ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [D] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme [D] était fondé sur une faute grave, la déboutant de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement reprochait à Mme [D] huit faits qu'il convient d'examiner successivement ; 1) Disparition des recettes espèces des journées de vente du 1er au 30 septembre 2002 soit 5 900 euros […] ; que pour ce premier grief, force est donc de relever qu'il forme la base commune de l'action publique et de l'action civile de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose et que sa matérialité ne peut être retenue ; 2) Non transmission à ce jour de la facture de frais de pont justifiant votre prélèvement de la somme de 153,16 euros sur la remise espèces du 9 janvier 2003 ; qu'il est justifié que cette facture a été réclamée plusieurs fois au cours du mois de janvier à Mme [D] qui ne saurait dès lors faire valoir que son absence pour maladie à compter du 1er février l'aurait empêchée de satisfaire à la demande de son employeur, étant relevé en outre que, alors même qu'elle prétend aujourd'hui que cette facture se trouvait dans le magasin, elle n'a jamais donné les instructions pour l'y retrouver ; que ce fait est donc établi ; 3) Disparition du fond de caisse de 200 euros dans le tiroir-caisse de notre magasin de [Localité 1] constatée le 1er février 2003 ; le jugement du tribunal correctionnel rappelle que la disparition du fonds de caisse était visée dans la plainte, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose ; 4) Disparition des livrets de procédure établis par la société constatée le 1er février 2003 […] ce grief n'est pas sérieux ; 5) Saisie informatique de la journée de vente du 26 janvier 2013 non conforme aux données chiffrées de la fiche salaire établie par vous-même transmise le 17 février 2013 ; que la société Lisa fournit des explications qui ne correspondent pas à l'énoncé de ce grief, se référant à la non transmission d'une feuille de caisse, tandis qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la teneur de la saisie informatique critiquée ; qu'aucune faute n'est donc établie ; 6) Fraude : falsification de l'attestation de salaire destinée à votre centre de sécurité sociale que nous vous avons transmise-date de reprise du 21 rectifiée par vous-même par le 31 […] Ce reproche n'est donc pas fondé ; 7) Malgré trois avertissements, persistance dans le non-respect de nos instructions quant à l'obligation de procéder aux dépôts bancaires simultanés chèques/espèces des recettes tous les jeudis, transmettre par télécopie chaque fin de journée les feuilles de caisse de la journée écoulée, transmettre par courrier hebd