Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-26.301
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° C 14-26.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Servi-Tec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'association Beauvais service plus, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Servi-Tec et de l'association Beauvais service plus, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servi-Tec et l'association Beauvais service plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servi-Tec et l'association Beauvais service plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS aux dépens et à payer à monsieur [H] la somme de 18 008,64 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, visant la régularisation des cotisations de retraite à la caisse Agirc pour la période allant du 9 mars au 31 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « L'appelant, faisant grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'association et la société Habitat service Plus, expose, en substance, que la conclusion d'un contrat de travail écrit, n'a pas supprimé les missions confiées depuis le début de la relation contractuelle au profit de la société Habitat Service plus, laquelle créait ainsi l'apparence qu'il est son directeur, tandis que l'association acceptait provisoirement de supporter la charge financière de sa rémunération, agissant ainsi en tant qu'employeur sans pour autant procéder à la déclaration préalable d'embauche. L'association et la société Habitat service Plus, lesquelles, au contraire, poursuivent la confirmation du jugement, répliquent, pour l'essentiel, que l'évolution constatée dans l'emploi de M. [H] est intervenue non seulement, avec son accord, mais dans la transparence, l'intéressé étant successivement déclaré comme salarié de l'association puis de la société Sevi-Tec. La cour statuera au lieu et place du conseil, ayant rendu une décision non motivée, encourant la nullité. L'employeur n'invoque pas de fondement en droit pour que l'acte du 1er novembre 2005, qui ne comporte aucune stipulation permettant de lui conférer un effet rétroactif, voire novatoire, puisse être regardé comme formalisant la continuation de la relation de travail initiale, le salarié est fondé à prétendre qu'il s'est trouvé placé dans une succession de deux contrats, le premier prenant fin à la conclusion du second. Dans une telle hypothèse, il est en droit d'opposer à l'association, qui pendant 8 mois, a accepté d'endosser la qualité d'employeur en établissant des bulletins de paie accompagnés du versement du salaire correspondant, le fait de s'être soustraite à la déclaration préalable d'embauche. Si par la suite l'association s'est normalement acquittée de son obligation de déclaration annuelle de salaire, cette circonstance ne fait pas disparaître le caractère intentionnel du manquement initialement commis au regard de la formalité prévue par l'article L 1221-10 du code du travail. La demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé sera accueilli