Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-11.047
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet et cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 965 FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal Pourvoi n° T 15-11.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Oracle France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [M] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Oracle France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [M] [S], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 5 janvier 1989 par la société Oracle France en qualité d'ingénieur conseil avec le statut de cadre et qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable d'unité ; que des mesures de licenciement économique étant envisagées, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires ; que la salariée s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009 ; qu'estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l'absence d'intégration d'une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société Oracle France fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser à celle-ci la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que le plan de reclassement interne figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications précises sur les emplois disponibles pour le reclassement dans l'entreprise et le groupe et sur les mesures dont bénéficieront les salariés reclassés dans ces emplois, le salarié qui se porte volontaire au départ, dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, est nécessairement informé des perspectives de reclassement interne qui s'offrent à lui ; qu'en se portant volontaire au départ pour réaliser un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise, il privilégie ce reclassement externe au reclassement interne et renonce par là-même aux mesures de reclassement interne du plan ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, avant d'accepter sa candidature au départ volontaire, de rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe adaptées à ses compétences et de lui soumettre des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [M] [S] s'est portée volontaire au départ dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait un dispositif de reclassement interne et précisait les emplois disponibles dans le groupe ; qu'en retenant que la société Oracle devait proposer à Mme [M] [S] des postes disponibles dans le groupe et adaptés à sa situation personnelle avant la rupture amiable de son contrat et qu'à défaut, cette rupture amiable produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que dès lors que le plan de reclassement interne figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications précises sur les emplois disponibles pour le reclassement dans l'entreprise et