Troisième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-12.409
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 587 FS-D Pourvoi n° Y 15-12.409 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe (Sictom) SIVU, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Sictom Loir et Sarthe, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [K], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), que M. [K] a assigné le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Loir et Sarthe (le Sictom) en non- paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; Attendu que le Sictom fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par M. [K], de dire qu'il n'est pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2007 à 2012 et d'annuler les titres exécutoires au titre de ces années, alors, selon le moyen : 1°/ que pour juger que M. [K] n'était pas redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, la cour s'est fondée sur le règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Sictom Loir et Sarthe, en constatant qu'il était entré en vigueur le 1er janvier 2012 ; qu'en appliquant ce règlement à des années antérieures à son entrée en vigueur, alors que les règlements administratifs n'ont pas d'effet rétroactif, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code civil ainsi que le principe en vertu duquel les règlements administratifs ne disposent que pour l'avenir ; 2°/ qu'une personne ne peut être dispensée du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle établit qu'elle n'utilise aucun des services rendus par la collectivité publique et qu'elle évacue et élimine ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Sictom Loir et Sarthe, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est la contrepartie de la mise à disposition de plusieurs services, c'est-à-dire la mise à disposition de conteneurs, l'accès aux déchetteries du Sictom Loir et Sarthe, l'enlèvement des déchets dans les conditions prévues par le règlement, le transfert, le tri et le traitement des déchets, la mise à disposition des colonnes d'apport volontaire pour le tri du verre, la politique de prévention des déchets ménagers et assimilés et l'ensemble des frais de structure et de gestion du service public ; qu'en l'espèce, la cour a déchargé M. [K] de l'intégralité de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour les années 2007 à 2012, aux motifs que le Sictom Loir et Sarthe ne rapportait pas la preuve, d'une part, de la mise à disposition d'un conteneur à M. [K] et, d'autre part, de la délivrance d'une carte magnétique permettant l'accès aux déchetteries ; qu'en prononçant la décharge totale sur le fondement de ces seules énonciations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dehors de la mise à disposition de conteneurs et de l'accès aux déchetteries, M. [K] rapportait la preuve qu'il n'utilisait ou ne bénéficiait pas des autres services rendus par le Sictom Loir et Sarthe et financés par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général d