Troisième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-16.586

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° P 15-16.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [B], 2°/ Mme [F] [U], épouse [B], 3°/ M. [T] [B], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ Mme [K] [B], 5°/ Mme [R] [B], 6°/ Mme [X] [B], 7°/ Mme [P] [B], tous quatre domiciliés [Adresse 2], représentés par leurs représentants légaux, M. et Mme [B], leurs paraents, contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Geomexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Geomexpert, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. [E] a vendu une maison à M. et Mme [B] suivant un acte auquel était annexé un diagnostic établi par la société Geomexpert et relevant la présence d'amiante sur la toiture d'un appentis ; que, des travaux de rénovation ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, M. et Mme [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, ont, après expertises, assigné M. [E] et la société Geomexpert en paiement du coût du désamiantage et de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les rapports d'expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Geomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectuées alors que les revêtements des murs étaient essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte de nature à dissimuler l'amiante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [B] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Géomexpert, AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du diagnostiqueur, qu'il ressort tant des déclarations des époux [B] lors de l'expertise judiciaire, que du rapport de la société Doucet-Caminade du 27 décembre 2007, mandatée par l'assureur des acquéreurs et de celui de l'expert judiciaire du 31 mars 2010, que les acquéreurs n'ont pas seulement eu recours à des entreprises mais ont, aussi, eux-mêmes, procédé à des travaux de rénovation et d'embellissement de la maison, au cours desquels ils ont procédé à la dépose et à l'éradication de matériaux amiantés, notamment, des revêtements des sols ; que, lors de ces travaux, ils ont constaté la présence d'amiante dans les murs, soit ailleurs que dans la toiture de l'appentis, seul endroit retenu par la société Géomexpert dans son diagnostic antérieur à la vente ; que ni le rapport du 6 mars 2008 de la société Ex'im, mandatée par les acquéreurs pour détecter l'amiante, ni celui de M. [M] ne permettent de connaître l'ampleur des travaux réalisés depuis la vente par les époux [B] et de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Géomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectués, alors surtout que le diagnostiqueur a pr