Troisième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-11.049
Textes visés
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issu de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, applicable en la cause.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° V 15-11.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [D] épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2013 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire, domicilié en la mairie, [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de Me Ricard, avocat de la commune de [Localité 2], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issu de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, applicable en la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2013) fixe les indemnités de dépossession dues à Mme [L] par la commune de [Localité 2], par suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de clôture présentée par l'expropriée, l'arrêt retient que Mme [L] se borne à alléguer, sans en justifier, que l'expropriation entraîne pour elle la nécessité de se clore ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que certaines des parcelles expropriées étaient entourées de talus boisés et sans répondre aux conclusions de Mme [L] qui soutenait que sa maison d'habitation, qui formait une unité foncière avec les parcelles expropriées et qui demeurait hors emprise, allait changer d'environnement eu égard à la centaine de logements prévue et à la circulation automobile évaluée à deux cents à trois cents véhicules, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de clôture de Mme [L], l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [Localité 2] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 661.489,39 € les indemnités principales et de remploi dues par la commune de [Localité 2] à Mme [D] épouse [L] à la suite de l'expropriation des terrains cadastrés commune de [Localité 2], au [Localité 1], section A sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], AUX MOTIFS QUE la surface du bien transféré a été arrêtée dans l'ordonnance d'expropriation du 3 mars 2010 qui n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il s'agit de parcelles d'un seul tenant d'une superficie totale de 7ha 41a 29ca ; que ces parcelles sont intégrées dans une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) séparées de la RD11, à l'ouest du périmètre de la ZAC, par des terrains acquis par la commune et de la [Adresse 3], au sud du périmètre, par des parcelles appartenant à Mme [L] ; qu'on y accède par une voie goudronnée réalisée par la commune dans le cadre des travaux d'aménagement de la ZAC, elles sont pour certaines en herbe, pour d'autre