CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2020 — 17/08940
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/08940 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LNON
Société STN TEFID
C/
[P]
Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE
Société ONET SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2017
RG : F 11/01198
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANTE :
Société STN TEFID nouveau nom de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[X] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 4]
Représentée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de ROANNE
Organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eloïse ROUSSEL, avocat au barreau de LYON
Société ONET SERVICES
[Adresse 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Olivier GOURSAUD, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.
Prononcé publiquement le 15 MAI 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société L'UNION a engagé [X] [P] en qualité d'agent de service AS1A à compter du 28 août 2006.
La convention collective nationale des entreprises de propreté a été applicable à la relation de travail.
Le 29 janvier 2007, [X] [P] a été victime d'un accident du travail par déversement d'un produit ménager toxique sur le corps et notamment le visage. La salariée a aussitôt été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 16 avril 2009, la société L'UNION a informé [X] [P] que son contrat de travail serait transféré à la société ONET SERVICES à la suite du transfert du marché ESSA BRON auquel la salariée se trouvait affectée.
Le 04 mai 2009, le contrat de travail de [X] [P] a été transféré à la société ONET SERVICES.
Le 16 mars 2011, [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de diverses sommes à l'encontre de la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en réparation d'une perte de chance de percevoir des garanties de prévoyance par l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE en vertu d'une convention que la société L'UNION avait conclue avec cet organisme.
La société ONET SERVICES et l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE sont intervenus à l'instance.
Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes:
- a prononcé la mise hors de cause de l'organisme AG2R REUNICA PREVOYANCE,
- a jugé que [X] [P] a subi un préjudice du fait d'un défaut d'information imputable à la société L'UNION,
- a condamné la société STN GROUPE venant aux droits de la société L'UNION à payer à [X] [P] les sommes suivantes:
* 56.42 € au titre du complément conventionnel de maladie du 15 septembre au 10 octobre 2008,
* 12.64 € au titre du complément conventionnel de maladie du 30 octobre 2008 au 02 novembre 2008,
* 4 135.60 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité temporaire professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009,
* 27 780.27 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie incapacité permanente professionnelle,
* 18 077.60 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie invalidité,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société ONET SERVICES à remettre à [X] [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant l'ancienneté de [X] [P] à compter du 29 août 2003 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15èm