Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-26.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 du RH 0924 pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 956 FS-P+B sur le deuxième moyen Pourvoi n° M 14-26.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement commercial trains, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat CGT secteur fédéral des cheminots de la région de Chambéry, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Etablissement commercial trains et de la SNCF mobilités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par la SNCF le 5 avril 1983 en qualité d'agent de trains ; qu'il est délégué du personnel depuis 1991 et conseiller prud'homme ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la SNCF de le placer en position D 2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, de condamner la SNCF à lui verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cette position pour violation du statut protecteur et de limiter le montant des condamnations prononcées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement aux sommes de 10 000 et de 40 000 euros alors, selon le moyen, que la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 ; qu'il résulte de ce texte que la position D2 14 n'existe pas ; que dès lors, en enjoignant à la SNCF à positionner [R] [Y] en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et en calculant sur ce fondement les sommes allouées, la cour d'appel a violé, par fausse application, le statut applicable ; Mais attendu que le grief relatif à l'inexistence de la position de reclassement ordonnée par l'arrêt dénonce une incertitude quant à la portée du chef de dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas droit à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 du RH 0924 pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant que l'agent participe à la grève ; que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures ; qu'ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle ; Attendu que pour débouter l'agent de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre lui le 30 décembre 2010 pour avoir adressé tardivement sa déclaration d'intention lors de la grève du 12 octobre 2010, l'arrêt retient que si l'intéressé était bien en congé au moment du début de la grève, son congé n'avait commencé que postérieurement au début du préavis, qu'en effet le préavis avait été déposé le 5 octobre 2010 et que la période de congé du salarié concernait la période du 8 au 12 octobre 2010, que, par suite, il a commis une faute en se déclarant gréviste le 12 octobre 2010 sans avoir porté sa déclaration individuelle d'intention à la connaissance de son employeur dans le délai imparti ; Qu'