Chambre sociale, 19 mai 2016 — 14-27.029
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 958 FS-P+B sur le 3eme moyen Pourvoi n° U 14-27.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2014), que M. [X] a été engagé le 1er avril 1981 par la société EDF en qualité de rondier groupe fonctionnel (GR) 3, niveau de rémunération (NR) 3 ; qu'il a été affecté à la centrale thermique de [Localité 2] avant d'être muté à la centrale de [Localité 1] ; qu'il a été élu membre de la commission exécutive du syndicat CGT-FO en 1998 ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2006 et 2007 ; qu'après avoir repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 19 mars au 23 avril 2007, il a cessé toute activité à cette date, puis a été classé en invalidité catégorie 2 le 1er décembre 2011 ; que s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière professionnelle en raison de ses activités syndicales, et de harcèlement moral, il a saisi le 11 avril 2011 la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une discrimination syndicale est caractérisée lorsque les retards d'avancement et de carrière du salarié sont liés à son engagement syndical, peu important la comparaison avec la situation d'autres salariés en fin de carrière ; qu'en l'espèce, M. [X] a soutenu qu'avant 1998, date de son engagement syndical, il avait bénéficié d'un avancement tous les deux ans ; qu'il n'avait ensuite été promu que le 1er janvier 2003, après avoir été éliminé de manière purement arbitraire de « l'avancement au choix » les 1er janvier 2001 et 1er janvier 2002 ; qu'il n'avait obtenu la classification GF 12 NR 170 que le 1er janvier 2005 après être resté 8,5 ans au niveau GF 11 alors que l'ancienneté moyenne dans ce groupe est de 4,2 ans et qu'il avait toujours exercé ses activités professionnelles à temps plein en plus de ses mandats représentatifs ; qu'ensuite, il a stagné à la position NR 170 et ce n'est que le 1er décembre 2011, date à laquelle il a été placé en invalidité et après avoir saisi la juridiction prud'homale, que la société EDF lui a enfin accordé la position NR 180 dont il aurait dû bénéficier dès le 1er janvier 2007 ou à tout le moins le 1er janvier 2008 en application d'un accord d'EDF du 25 avril 2006 « suite revendications conduite » ; que de surcroit, en 2006, il lui avait été accordé la plus petite rétribution de tous les cadres ; qu'ayant relevé que tous ces éléments étaient établis et qu'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale et en considérant cependant que celle-ci n'était pas démontrée aux motifs inopérants que la société EDF expliquait que M. [X] avait, depuis son entrée au sein de l'entreprise, bénéficié d'une évolution de carrière comparable aux autres agents ayant comme lui plus de trente ans d'ancienneté puisqu'il était situé en fin de carrière à la septième position en terme de rémunération sur un panel de dix-neuf agents ou encore que le caractère abusif du refus d'avancement du salarié n'était pas démontré quand seul importait la concomitance des retards d'avancement et de reclassement avec l'engagement