cr, 18 mai 2016 — 15-84.748

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-36 du code pénal.
  • Article 112-2 du même code.

Texte intégral

N° C 15-84.748 F-P+B N° 2299 ND 18 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [I] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015 qui, pour homicide involontaire en récidive et infractions au code de la route, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 75 euros chacune, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a confirmé la révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 juillet 2013, M. [I] [H] circulait au volant d'un poids lourd, auquel était attelée une bétonnière, et que, voulant tourner à gauche après s'être positionné sur la voie centrale et avoir laissé passer des voitures en sens inverse, il a entamé sa manoeuvre à faible allure alors qu'une motocyclette pilotée par [K] [S] survenait en sens inverse ; que [K] [S] est décédé des suites de l'accident ; que M. [H] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire en récidive, de circulation avec un véhicule à moteur ou une remorque non munis de feux indicateurs de direction conformes, de circulation avec un véhicule à moteur ou une remorque non munis d'une plaque d'immatriculation, de circulation avec un véhicule en surcharge, d'utilisation irrégulière de feuille d'enregistrement et de non-présentation de feuille d'enregistrement ; que les ayant-droits de la victime se sont constitués parties civiles et deux sociétés d'assurance sont intervenues volontairement à l'instance ; que, par un jugement du 17 février 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour les faits d'homicide involontaire en récidive, à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois, dont dix-huit avec sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans et assorti de l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, a rejeté la demande de M. [H] de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, a condamné M. [H] à cinq amendes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel, de même que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6 et 221-6-1 du code pénal, de l'article L. 232-1 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable des faits d'homicide involontaire en récidive qui lui étaient reprochés, a rejeté la demande de M. [H] de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, a condamné M. [H] à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. [H] et a dit que M. [H] ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de trois ans ; "aux motifs que la culpabilité de M. [H] est établie par les circonstances de l'accident, les constatations des enquêteurs, les divers témoignages et ses propres déclarations ; qu'en effet au volant d'un ensemble routier d'un gabarit particulier avec un camion en surcharge et une bétonnière non conforme et devant effectuer une manoeuvre à la fois perturbatrice car l'amenant à couper l'axe principal et délicate compte tenu tant de la configuration de la chaussée qu'il empruntait que du temps nécessaire pour la réaliser au regard de l'ensemble de ces paramètres, il avait une obligation particulière de prudence et d'attention qu'il n'a pas respectée, peu important qu'il se soit ou non arrêté sur la voie centrale, n'ayant manifestement pas intégré le fait que des véhicules circulant en sens inverse allaient bénéficier du passage au vert du feu implanté sur l'axe principal ; que ce faisant il a coupé la route à